A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
39.01. Malgré l’article 39, lorsque les états financiers du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages indiquent que le surplus cumulé au fonds au 31 mars est égal ou supérieur à 125 M $, les clients des agents de voyages bénéficient d’une remise de la contribution au fonds.
Dans ce cas, l’agent de voyages doit, sur le reçu remis conformément à l’article 18, indiquer:
a)  le montant correspondant à la contribution calculée en multipliant le total des services touristiques achetés par 0,10%;
b)  sur la ligne subséquente, après la mention «Remise applicable», le montant correspondant à une remise d’une valeur équivalente au montant calculé conformément au paragraphe a.
Ces modalités prennent effet le 1er janvier de l’année qui suit le dépôt des états financiers du fonds.
Ces modalités sont maintenues jusqu’à ce que les états financiers du fonds indiquent un surplus cumulé au fonds au 31 mars de 75 M $ ou moins. L’obligation de contribuer au fonds, conformément à l’article 39, reprend alors le 1er janvier de l’année qui suit le dépôt des états financiers du fonds.
D. 986-2018, a. 33.